Conditions générales de vente de Bette GmbH & Co KG à 33129 Delbrück /Allemagne

§ 1 Champ d’application

1.
Les présentes conditions générales (ci-après dénommées CGV) s’appliquent à tous les contrats de vente conclus conformément au § 1, numéro 2 des présentes CGV entre nous (ci-après dénommés le vendeur) et vous en tant que notre client (ci-après dénommés acheteur ou vendeur final). Les CGV s’appliquent exclusivement aux entreprises conformément au § 14 BGB (Code civil allemand) ou aux commerçants conformément au § 1 et suivants de HGB (Code de commerce allemand) en tant que clients. Ces conditions générales, qui peuvent également être consultées à tout moment sur Internet à l’adresse www.my-bette.com ou qui seront mises à disposition sur demande écrite, s’appliquent à tout contrat et relation commerciale présent et futur entre le vendeur et l’acheteur. Si lors de la première conclusion d’un contrat, les CGV ont réellement été intégrées par nous, en tant qu’utilisateur de ces AGB conformément aux §§ 305 et suivants de BGB, elles s’appliquent également à toute conclusion ultérieure du contrat dans le cadre de la relation commerciale en cours. 
2.
Par contrats de vente s’entendent tous les contrats relatifs à la vente de biens meubles, dont le transfert et l’acquisition de biens conformément au §§ 433, paragraphe 1, 929 BGB est la priorité. Cela inclue également les livraisons et fabrications et, le cas échéant, dans des cas isolés, la planification par le vendeur, si et dans la mesure où l’acheteur installe lui-même le produit ou le fait installer par un tiers mandaté par ses soins, même si la mise en service de la mise au point et/ou du réglage ainsi que le contrôle final sont effectués par le vendeur. Les recommandations du vendeur communiquées dans ce contexte sont strictement liées au produit et concernent uniquement la nature du produit. Les recommandations du vendeur communiquées à ce sujet se rattachent uniquement au produit et à la nature du produit. Toute recommandation et déclaration du vendeur se référant au projet de construction concret et/ou aux requêtes de l’acheteur et pouvant être considéré comme le stade préliminaire de la fourniture de pièces ou de produits au cœur du contrat ne qualifient pas les services comme un contrat de services. Le contrat porte plutôt sur la livraison de biens meubles et qualifie dans ce cas le contrat de contrat de louage d’ouvrage assorti de la fourniture des matières. La classification en tant que bien meuble au sens du § 650 BGB n’exclut pas que les pièces ou produits soient destinés à être par exemple assemblés en une installation, puis installés sur un terrain ou intégrés de manière fixe pour faire partie intégrante du bâtiment. Le facteur décisif est de savoir si les biens sont mobiles au moment de la livraison. 

3.
Tous les accords passés entre le vendeur et l’acheteur dans le cadre du contrat de vente découlent notamment des présentes CGV, des confirmations de commande écrites du vendeur et de son éventuelle déclaration d’acceptation. 
4.
La version des CGV en vigueur au moment de la conclusion du contrat est déterminante. 
5.
Toute condition générale divergente, contradictoire ou supplémentaire de l’acheteur ou tout autre accord entre les parties ne fait pas partie du contrat, sauf si sa validité a été expressément convenue par écrit ou confirmée dans la confirmation de commande. Le fait de garder le silence sur une déclaration contractuelle de l’acheteur avec des conditions générales différentes et/ou de nouvelles conditions et réglementations ne constitue pas une confirmation commerciale ou autre de l’entreprise.
6.
Les commerciaux (ainsi que les représentants des ventes salariés ou indépendants) et les ingénieurs/ou techniciens du vendeur ne sont pas autorisés à accepter des dérogations aux conditions générales au sens du § 1, paragraphe 4 des présentes CGV et/ou à soumettre et à recevoir des déclarations d’intention légales.

§ 2 Conclusion du contrat, transfert

1.
La présentation et la promotion des articles du programme, du site Web, des publicités, des brochures et autres imprimés sous format numérique ou sur support du vendeur ne constituent pas une offre contraignante en vue de la conclusion d’un contrat d’achat. 
2.
Un contrat n’est conclu que lorsque le vendeur accepte une demande de commande par le biais d’une déclaration d’acceptation ou d’une confirmation de commande et/ou par la livraison des articles commandés. Dans ce dernier cas, la confirmation de commande sera remplacée par la facture du vendeur. 

3.
La nature spécifique des spécimens et des modèles ou des échantillons mis à disposition par le vendeur ne fera partie du contrat que si cela a été convenu contractuellement séparément entre le vendeur et l’acheteur (échantillon faisant l’objet d’un accord de qualité). Dans le cas où les échantillons font expressément l’objet d’un accord de qualité concret, les écarts par rapport au modèle inhérents à la production ou à la fabrication ainsi qu’au développement du produit demeurent possibles. 


4.
Dans le cas de commandes par appel d’offres, le vendeur est autorisé à acquérir le matériel ou les marchandises pour la totalité de la commande et à produire et/ou acheter immédiatement la totalité de la quantité commandée et l’acheteur est obligé d’accepter l’article acheté à la première offre. En conséquence, toute demande de modification de l’acheteur ne peut être prise en compte après la conclusion du contrat, sauf si cela a été expressément convenu par écrit entre l’acheteur et le vendeur ou si cela est encore possible moyennant un effort raisonnable du vendeur. Les modifications de prix et de la date de livraison restent dès lors sous réserve dans ces cas.


5.
Le contrat ainsi conclu étant contraignant, il ne peut pas être modifié unilatéralement par l’acheteur. 
6.
L’acheteur est obligé d’enlever sa commande conformément à l’article 433, paragraphe 2 BGB, dans les délais conclus et il doit rembourser en vertu de l’article 280, 286 BGB, dans la mesure du possible, tout préjudice dû à un retard, notamment les frais de stockage et de livraison supplémentaires. En l’absence d’enlèvement dans les délais après les dates de livraison convenues ou les délais de livraison convenus, l’acheteur est redevable d’une pénalité contractuelle de 0,3 % du prix net de livraison par jour ouvrable de dépassement du délai, mais ne dépassant pas 5 % du prix net de livraison, à moins qu’il ne puisse pas justifier les dépassements du délai. Toute autre réclamation en dommages et intérêts sera prise en compte dans cette pénalité contractuelle. D’autres dommages réparables et dépenses ne sont pas affectés par ces dispositions. 


7.Les dates de livraison ou les délais de livraison ne sont contraignants que s’ils ont été convenus par écrit ou sous toute autre forme de texte. Ne sont pas contractuelles les dates de livraison qui sont clairement indiquées comme telles, notamment par le biais de mentions ou d’ajouts du vendeur, tels que « vers le, environ », etc. Les délais de livraison commencent à partir de la réception de la confirmation de commande de l’acheteur. En cas de modification effective de la commande, le délai de livraison commence une fois encore à partir de la réception de la confirmation de commande modifiée par l’acheteur, si et dans la mesure où le vendeur confirme expressément les délais dans la confirmation de commande modifiée. Dans le cas où le vendeur ne pourrait pas respecter, par sa faute, un délai contractuel expressément convenu ou prend du retard pour toute autre raison, l’acheteur doit accorder un délai supplémentaire raisonnable, à compter de la date de réception de la mise en demeure de livraison du vendeur par écrit ou, dans le cas du délai calendaire, à partir de ce moment. En cas de non-livraison après le délai convenu, l’acheteur est en droit de faire valoir ses droits légaux. Si la livraison est retardée pour des raisons qui ne sont pas de la responsabilité du vendeur, par ex. en cas de grève (également chez le fournisseur du vendeur), de force majeure, le client est informé dès que possible et le vendeur n’est, du moins pas dans ce cas, pas tenu à un dédommagement ou au remboursement. La force majeure au sens des présentes conditions contractuelles peut par exemple également être invoquée lorsque des circonstances qui ne devraient pas intervenir dans des conditions normales d’activité se sont produites dans les entreprises de sous-traitance (et de leurs fournisseurs) du vendeur ou chez le vendeur lui-même. Citons notamment la destruction et l’arrêt des moyens de production/de l’entreprise de production à la suite d’incendies, d’inondations, de phénomènes météorologiques exceptionnels (exceptionnel signifie dans ce contexte qu’aucune intempérie comparable ne s’est produite dans la région au cours des 5 dernières années) ou de difficultés de livraison d’une des matières premières nécessaires en raison de la pénurie des matières et/ou de fermetures officielles à l’échelle du marché, ce qui ne résulte pas d’un comportement fautif du vendeur. Si les retards sont considérables et qu’une attente supplémentaire de l’acheteur n’est pas acceptable, l’acheteur est en droit de résilier le contrat par écrit après la dernière fixation de délai par écrit, sauf si la livraison est impossible ou qu’il s’agit d’une transaction à terme fixe, autrement dit liée à la date de livraison, et que l’intérêt du client à l’égard de la marchandise dépend entièrement de la date de livraison. Dans le cas où le vendeur reçoit les marchandises dans le cadre d’une transaction commerciale ou que l’acheteur (qui est entrepreneur ou commerçant) les reçoit d’un tiers ou du fabricant, le contrat est résilié du fait de l’absence de livraison de son contractant et l’acheteur n’a droit à aucun dommage-intérêt et/ou remboursement des dépenses. Si, pour les raisons susmentionnées, la livraison - sans que l’exécution ne soit ou ne devienne impossible - est retardée uniquement dans la mesure du raisonnable pour l’acheteur, généralement 21 jours au-delà de la date de livraison convenue, l’acheteur n’a pas non plus droit aux droits susmentionnés, sauf s’il s’agit d’une transaction à terme fixe. Si la nouvelle date de livraison ou le retard ne sont plus raisonnables pour l’acheteur, il peut résilier le contrat par écrit après expiration d’un délai supplémentaire raisonnable. 

8.

Si les marchandises sont expédiées par le vendeur avec une entreprise de logistique qu’il a mandatée, le transfert des risques intervient chez l’entrepreneur ou le commerçant en tant qu’acheteur dès le transfert à un transporteur dûment sélectionné et (jusqu’à présent) fiable. Le vendeur n’est pas tenu, après la remise des marchandises au transporteur, de subir une nouvelle perte ou détérioration des marchandises pour des raisons indépendantes de sa volonté et l’acheteur est néanmoins tenu de payer le prix d’achat. Le vendeur est obligé de céder à l’acheteur ses demandes de dommages-intérêts vis-à-vis de l’entreprise de logistique, sans toutefois faire valoir les droits de l’acheteur à l’encontre de l’entreprise de logistique après autorisation/habilitation. Pendant le retard de l’acheteur pour l’enlèvement/la remise des marchandises, le vendeur est uniquement responsable en cas de fautes intentionnelles et de fautes graves. Si une marchandise particulière/un article spécifique est à livrer, le risque est transféré au client au moment où il est en défaut, car il n’accepte pas la marchandise/l’article proposé, § 300 BGB. 

9.
Les marchandises destinées à l’installation sont installées ou montées par l’acheteur lui-même ou par une entreprise spécialisée (mécanicien du secteur sanitaire) qu’il a mandatée indépendamment du présent contrat. Si l’acheteur est un vendeur final et que son acheteur (acheteur final) est tenu d’installer les marchandises ou produits du vendeur conformément à un contrat conclu avec un tiers, l’acheteur ou, dans ce cas, le vendeur final s’engage à transmettre les dispositions suivantes de l’article 9 des CGV à son acheteur (acheteur final). Si les marchandises ne sont pas installées de manière professionnelle et/ou de manière conforme aux conditions d’installation et descriptions d’installation et/ou si des modifications sont apportées aux marchandises livrées et/ou au matériel de montage par l’acheteur, un tiers désigné par l’acheteur ou l’acheteur final, les droits à la garantie envers le vendeur et les demandes des §§ 439 al. 3, 445 a al. 1 BGB sont exclus, car il ne s’agit dans ce cas plus du même article. L’acheteur et l’acheteur final doivent vérifier les marchandises ou les produits immédiatement conformément au § 377 HGB (voir ci-dessous). L’acheteur en est conscient et fait savoir à ses acheteurs (acheteurs finaux) qu’au cours du processus de fabrication des produits de haute qualité du vendeur, il ne peut être garanti que les zones situées derrière le bord de sertissage (au dos de la section de bord vertical périphérique des bains, des receveurs de douche, des surfaces de douche et des lavabos), qui ne sont pas exposées à l’application directe d’eau en cas d’installation de de montage correct, présentes une vitrification complète de l’acier titane. Dans ce contexte, il appartient à l’acheteur ou à l’acheteur final de mettre en œuvre les instructions de montage et les descriptions de produits dans leur intégralité et de ne pas modifier les interfaces d’étanchéité, afin qu’aucune humidité/eau ne puisse pénétrer derrière le bord de sertissage qui ne dispose pas d’une vitrification complète pour des raisons de fabrication. Tout dommage consécutif à la corrosion, par exemple, pourra uniquement être évité de cette manière. En ce sens, toute vitrification incomplète de l’acier titane, inévitable pour des raisons de production, dans la zone située derrière le bord de sertissage, ne constitue pas un défaut de la marchandise livrée/du produit. 

§ 3 Autres conditions de livraison sous réserve de paiement anticipé

1.
Le vendeur a le droit de procéder à des livraisons partielles, dans la mesure où cela est raisonnable pour l’acheteur et que rien d’autre n’a été confirmé comme convenu dans la confirmation de commande. 

2.

En cas de commandes d’acheteurs ayant leur résidence et leur siège social à l’étranger ou en cas d’indications justifiées d’un risque éventuel de non-paiement de l’acheteur, le vendeur se réserve expressément le droit de livrer seulement après réception du prix d’achat majoré des frais d’expédition (réserve de paiement anticipé). Si le vendeur utilise la réserve de paiement anticipé, l’acheteur en sera immédiatement informé. Dans ce cas, le délai de livraison commence à courir uniquement avec le paiement du prix d’achat et des frais d’expédition. 

 

§ 4 Prix et frais d’expédition

1.

Les prix indiqués par le vendeur sont exprimés en EUROS départ usine, majorés du port de la marchandise et de l’emballage de transport, ainsi que de la TVA légale, en cas de livraisons à l’étranger, également majorés des frais de douane, redevances et autres frais publics.

2.

Si le vendeur livre les commandes de l’acheteur conformément au § 4 alinéa 1 des présentes conditions générales en livraisons partielles, l’acheteur ne prend en charge que les frais de la première livraison partielle. Si les livraisons partielles sont effectuées à la demande de l’acheteur, le vendeur calculera les frais d’expédition pour chaque livraison partielle.

§ 5 Conditions de paiement, reconnaissance, compensation et droit de rétention

1.
Le prix d’achat n’inclut pas la taxe sur la valeur ajoutée. 

2.
Les factures du vendeur sont payables au comptant conformément à l’accord sur les conditions conclu séparément avec l’acheteur, à défaut de celui-ci. La date de paiement est la date de réception de l’argent par le vendeur ou l’encaissement sur son compte. L’acheteur est en retard de paiement 10 jours après la livraison, même sans préavis du vendeur. Le vendeur est en droit d’exiger le paiement lors de la livraison des marchandises. Si un escompte a été convenu, le montant net sera amorti et ne sera admissible que si toutes les autres dettes de plus de 30 jours à compter de la relation commerciale de l’acheteur avec le vendeur sont entièrement réglées. 
3.
Les paiements qui ne suffisent pas à acquitter toutes les dettes découlant de la relation d’affaires en cours ou d’une commande unique sont initialement crédités à la dette antérieure ; le vendeur informera l’acheteur une fois le paiement effectué. Si des frais et intérêts ont déjà été engagés, le paiement est d’abord imputé sur les coûts, puis sur les intérêts et enfin sur la créance principale.
4.
En outre, en cas de défaut de l’acheteur, le vendeur a le droit de suspendre les livraisons ou les services en raison de la relation commerciale en cours avec l’acheteur jusqu’à l’achèvement complet. L’acheteur peut éviter ce droit de rétention par la fourniture d’une garantie unique et permanente d’une banque allemande, Volksbank ou d’un établissement de crédit communal affilié au fonds de garantie déposant pour le montant de toutes les créances en notre faveur. Si les paiements sont différés et effectués plus tard que convenu initialement, l’acheteur doit alors des intérêts moratoires pour la période de report conformément aux dispositions suivantes des présentes conditions générales. 

5.
La facture envoyée à l’acheteur est considérée avoir été acceptée par celui-ci s’il ne la conteste pas dans les 30 jours calendriers suivant la réception et si cette facture concerne la livraison et a été signalée à l’acheteur.
6.
L’acheteur doit payer des intérêts sur la dette d’un montant supérieur de 9 % au taux d’intérêt de base correspondant au cours du retard, majorés de frais de traitement de 25,00 €, articles 247 et 288 BGB. 
7.
L’acheteur n’a le droit de procéder à la compensation que si ses demandes reconventionnelles sont légalement établies ou dues et non contestées. 

§ 6 Réserve de propriété

1.
Les marchandises livrées (sous réserve) restent la propriété du vendeur jusqu’à ce que toutes les créances du vendeur sur l’acheteur actuel ou futur soient remboursées, de même que toutes les exigences de solde résultant du compte courant du client. Dans la mesure où l’acheteur se comporte de manière contraire au contrat - en particulier dans la mesure où il est en retard dans le paiement de sa réclamation d’honoraires - le vendeur a le droit de reprendre les marchandises réservées une fois que le vendeur a fixé un délai raisonnable d’exécution. Les frais engagés pour les frais de transport de retour sont à la charge du client. La restitution des marchandises réservées au vendeur constitue une annulation du contrat. La saisie par le vendeur des marchandises réservées constitue également une annulation du contrat. Les marchandises réservées peuvent être recyclées par le vendeur. Le produit du recouvrement sera déduit des contributions dues par l’acheteur au vendeur une fois que celui-ci aura déduit un montant raisonnable pour les frais de recouvrement. 
2.
L’acheteur doit traiter les marchandises sous réserve avec soin et les stocker correctement (temporairement). Il doit les assurer suffisamment à ses frais pour la valeur neuve contre l’incendie, les dégâts des eaux et le vol. Dans la mesure où des travaux d’entretien et d’inspection sont requis, le client doit les effectuer en temps opportun et à ses propres frais. 
3.
L’acheteur peut utiliser les marchandises réservées et les revendre dans le cours normal des affaires, pour autant qu’il ne soit pas en retard de paiement. Toutefois, il ne peut pas mettre en gage ou céder les marchandises réservées à titre de garantie. Les demandes de paiement de l’acheteur à l’encontre de ses clients résultant de la revente des marchandises réservées ainsi que celles de l’acheteur concernant les marchandises réservées qui résultent d’un autre motif juridique à l’encontre de son client ou de tiers (en particulier les actions en responsabilité délictuelle et les demandes de prestations d’assurance), y compris toutes les demandes en solde en ce qui concerne le compte, sont cédés dès à présent dans leur intégralité au vendeur par l’acheteur pour des raisons de sécurité. Le vendeur accepte cette cession. L’acheteur peut recouvrer ces créances cédées au vendeur pour son propre compte et en son propre nom pour le vendeur, tant que le vendeur ne révoque pas cette autorisation. Le droit du vendeur de recouvrer lui-même ces créances ne s’en trouve pas affecté ; toutefois, le vendeur ne fera pas valoir les créances lui-même et ne révoquera pas l’autorisation de prélèvement tant que l’acheteur remplit dûment et pleinement ses obligations de paiement.  Toutefois, si l’acheteur s’est comporté d’une manière contraire au contrat, en particulier s’il a omis de payer la créance, le vendeur peut lui demander de notifier les créances cédées et les débiteurs respectifs, d’informer les débiteurs respectifs de la cession, et de fournir au vendeur tous les documents et toutes les informations requises par le vendeur pour faire valoir sa créance. À cet égard, les parties sont convenues que cela donne droit à un droit indépendant d’information et d’inspection du vendeur. 

4.
Le traitement ou la transformation des marchandises réservées par l’acheteur est effectué pour le vendeur. Si la marchandise réservée est traitée avec d’autres éléments qui n’appartiennent pas au vendeur, le vendeur deviendra copropriétaire du nouvel objet à concurrence de la valeur des marchandises sous réserve (montant final de la facture, TVA incluse), par rapport aux autres objets transformés au moment de la transformation. Les mêmes conditions s’appliquent à la marchandise issue de la transformation ainsi qu’à la marchandise livrée sous réserve. Si les marchandises réservées sont inséparablement liées ou assemblées à d’autres objets n’appartenant pas au vendeur, celui-ci acquiert la copropriété du nouvel objet proportionnellement à la valeur de la marchandise réservée (montant de la facture finale TVA comprise). Si la marchandise réservée est assemblée ou associée de manière indivisible à d’autres objets, de telle sorte que l’objet de l’acheteur doit être considéré comme l’élément principal, l’acheteur et le vendeur conviennent d’ores et déjà que l’acheteur cède au vendeur la copropriété au prorata. Le vendeur accepte ce transfert. L’acheteur préserve et assure convenablement pour le vendeur la propriété exclusive ou la copropriété ainsi produite. 

5.
En cas de saisie des marchandises réservées par des tiers ou d’autres interventions de tiers, l’acheteur doit signaler le bien du vendeur et en informer aussitôt le vendeur par écrit, afin que ce dernier puisse faire valoir ses droits de propriété. Si le tiers n’est pas en mesure de rembourser au vendeur les frais judiciaires et extrajudiciaires occasionnés dans ce contexte, l’acheteur en sera tenu responsable. 

6.
Si l’acheteur en fait la demande, le vendeur est tenu de libérer les garanties auxquelles il a droit dans la mesure où leur valeur de réalisation excède de plus de 10 % la valeur des créances en souffrance à l’encontre de l’acheteur. Toutefois, le vendeur peut sélectionner les garanties à libérer. 

§ 7 Garantie

1.

a)

Le vendeur est responsable des défauts matériels et de propriété conformément aux dispositions légales applicables, en particulier aux §§ 434 ss, 280 ss BGB. Toutefois, dans le cas d’une transaction commerciale, l’acheteur doit se conformer aux dispositions du § 377 HGB conformément aux dispositions suivantes. Le délai de prescription des réclamations légales pour vices est d’un an à compter de la livraison ou de la remise des marchandises à l’acheteur, sauf si le vendeur a dissimulé frauduleusement un défaut ou une garantie de la qualité de la marchandise ou de certains biens particuliers, ou si la marchandise, au sens du paragraphe 438 al. 1. no 2 b) BGB, a été professionnellement installé dans l’année suivant la livraison ou le transfert et dans le respect des spécifications du vendeur, dans un bâtiment (immeuble solidement attaché au sol). Le délai de prescription est par conséquent respecté.

b)

Les défauts visibles doivent être aussitôt signalés au vendeur par écrit, mais généralement dans les 6 jours suivant la prestation - également en ce qui concerne les services partiels pouvant être utilisés par l’acheteur. Une réclamation qui n’est pas formulée en bonne et due forme dans des délais raisonnables exclut tout droit de l’acheteur pour non-respect à une obligation du fait d’une mauvaise exécution. 

c)

Les malfaçons détectées à la livraison doivent en outre être signalées par l’acheteur au transporteur qui doit les faire enregistrer. Les réclamations pour cause de défaut doivent contenir une description aussi détaillée que possible de la malfaçon. Une réclamation qui n’est pas formulée en bonne et due forme dans des délais raisonnables exclut tout droit de l’acheteur pour non-respect à une obligation du fait d’une mauvaise exécution. Dans la mesure où des défauts de quantité, de poids ou de volume étaient déjà visibles lors de la livraison après les obligations de contrôle susmentionnées, l’acheteur doit se plaindre de ces défauts lors de la réception de la marchandise vis-à-vis du transporteur et faire certifier la réclamation. Une réclamation tardive exclut également toute réclamation du client pour non-respect à une obligation du fait d’une mauvaise exécution. Les vices cachés doivent être signalés par écrit immédiatement après leur constat, au plus tard après le délai de prescription indiqué dans les présentes conditions générales. Ici aussi, les réclamations pour cause de défaut doivent contenir une description aussi détaillée que possible de la malfaçon. Une réclamation qui n’est pas formulée en bonne et due forme dans des délais raisonnables exclut tout droit du client pour non-respect à une obligation du fait d’une mauvaise exécution. 

d)

Avec le début de la transformation, du traitement, de l’assemblage ou du mélange avec d’autres biens ou de la revente à l’acheteur final, les marchandises livrées sont réputées avoir été approuvées par l’acheteur conformément au contrat. 

e)

Tout autre manquement aux devoirs doit être signalé par écrit par l’acheteur immédiatement avant de faire valoir d’autres droits, sous réserve d’un délai raisonnable d’exécution ultérieure. En général, le vendeur a expressément la possibilité de remédier trois fois à un éventuel vice. Le vendeur décline toute responsabilité quant à la facilité d’utilisation des biens livrés ou des produits dans l’ensemble du système existant de l’acheteur ou de l’acheteur final, sauf si la facilité d’utilisation en a été expressément garantie par écrit par le vendeur. L’acheteur doit prendre lui-même en compte et transmettre à son acheteur final en tant que vendeur final ce qui suit : le vendeur final et/ou l’acheteur final doit effectuer des vérifications de manière indépendante au cours de travaux et/ou de travaux de construction de tiers, afin de vérifier que leur aboutissement peut être réalisé avec les marchandises livrées ou les produits - qui, dans la mesure où cela est nécessaire et prescrit par la loi, disposent d’une homologation du bâtiment - et que les réglementations nationales, telles que la construction, l’hygiène, la protection acoustique, thermique et environnementale et la protection actuelle (par exemple, équipotentialité), etc. sont respectés. 

f)

Si, dans le cadre de la réparation et/ou de toute livraison de remplacement effectuée par le vendeur, il s’avère que l’origine du vice n’est pas liée à la performance du vendeur et/ou à un produit du vendeur, mais plutôt à un autre produit et/ou à l’installation du client final ou à une mauvaise utilisation/manipulation et/ou à une installation incorrecte, par exemple de l’acheteur final, l’acheteur doit rembourser les frais engagés par le vendeur (frais de déplacement, service client, heures, etc.) sur demande et contre preuve. En particulier, une responsabilité pour la garantie et/ou les dommages est exclue si des modifications ont été apportées aux marchandises du vendeur par l’acheteur, l’acheteur final ou le client final, ou si la marchandise n’a pas été installée conformément aux instructions de montage. II en va de même si des défauts matériels dans les marchandises du vendeur sont apparus, car les marchandises livrées ont été entretenues ou nettoyées et utilisées autrement que stipulé dans les instructions d’entretien. La garantie est exclue si l’acheteur, l’acheteur final ou le client final ne garantit pas, par le biais de l’installation et de la réutilisation professionnelles des biens livrés, que les surfaces liées à la production non complètement vitrifiées (bord à rebord) ne contiennent pas d’humidité ou d’eau, si bien que la corrosion peut être exclue. Le vendeur décline toute responsabilité pour les frais de démontage et d’installation, ainsi que pour les frais d’interruption et de remise en service d’un système dans lequel un produit ou des biens ont été installés par le vendeur, à moins que le vendeur ne soit responsable du défaut qui lui est imputable, en particulier en cas de rappel connu du fabricant ou d’un autre défaut connu des biens livrés. 

g)

En cas d’échec de l’exécution supplémentaire, où il faut généralement considérer qu’une rectification a échoué après la troisième tentative infructueuse, ou si le vendeur a refusé l’exécution supplémentaire par écrit et expressément et finalement, l’acheteur peut faire valoir ses droits juridiques. Lorsqu’il est uniquement question d’un petit défaut de conformité, en particulier seulement pour de petits défauts, les clients n’ont aucun droit de rétractation. Cela est particulièrement le cas si la fonctionnalité des marchandises livrées n’est pas limitée matériellement et si la revendication du droit de modification juridique de la résiliation est disproportionnée.

h)

En cas de défaut, celui-ci est réparé - à l’exception du cas de recours de livraison conformément aux §§ 445a, 475 BGB – sur choix du vendeur par une réparation ou un remplacement gratuit. Les défauts causés par l’acheteur lui-même ou par l’acheteur final et/ou le client final et les réclamations injustifiées sont réparés pour le compte et aux frais de l’acheteur. 

i)

L’acheteur s’engage à fournir toutes les informations nécessaires à l’examen et au règlement d’une demande de garantie. L’acheteur communique les informations nécessaires au vendeur, c’est-à-dire au moins le numéro de confirmation de commande Bette, la référence, le motif de la réclamation et, dans la mesure du possible, des images des dégâts. Une fiche de données de base correspondante sur les plaintes peut être téléchargée ici. Dans la mesure où une installation a été effectuée par l’acheteur final ou le client final, les protocoles d’installation, etc. doivent être mis à disposition sous forme de copie. 

j)

Les prétentions de l’acheteur, de l’acheteur final ou du client final du fait des dépenses nécessaires à l’exécution supplémentaire, en particulier les frais de transport et de déplacement, de main-d’œuvre et de matériel, sont exclues, dans la mesure où les dépenses augmentent parce que le bien livré a été transféré ultérieurement à un lieu autre que le lieu de livraison ou la succursale de l’acheteur. Ceci ne s’applique pas dans les cas de recours en matière de livraison selon les §§ 445a, 475 BGB et pour les fautes commises en raison d’un manquement au devoir résultant d’une intention malveillante ou intentionnelle et liées à des blessures, à la vie ou à la mort.

Les droits de résiliation de l’acheteur en cas de revente des marchandises envers le vendeur n’existent que dans la mesure où l’acheteur n’a conclu aucun accord avec son client (l’acheteur final) et/ou le client final au-delà des actions en justice pour défauts. 

k)

La reconnaissance des manquements à une obligation doit être effectuée par écrit. 

2.
Toute garantie du vendeur donnée pour certains biens s’ajoute aux droits résultant de la constatation d’un vice matériel ou juridique au sens du paragraphe 1. Les détails de la portée de ces garanties sont donnés dans les conditions de garantie qui peuvent accompagner l’article ou les biens. 
3.
Informations, conseil, publicité. Les informations et les conseils concernant les produits/biens du vendeur sont fournis uniquement sur la base de l’expérience antérieure. Dans la mesure où il s’agit de marchandises nécessitant un agrément en matière de construction, cet agrément est présent. Seules les qualités du produit que nous avons indiquées en notre qualité de vendeur (fabricant) au sujet du produit respectif sont décisives. L’acheteur ou l’acheteur final et le client final doivent vérifier indépendamment, à leurs risques et périls, si l’aboutissement escompté peut avoir lieu pendant l’installation ou l’utilisation des produits (voir ci-dessus). Pour ce faire, il est impératif que l’acheteur ou l’acheteur final et le client final appliquent et prennent soigneusement en compte les descriptions de produits, les instructions d’assemblage et les instructions d’entretien dans leur intégralité. . 

 

§ 8 Responsabilité

1.
Le vendeur est responsable des dommages et intérêts et du remboursement des frais pour les défauts existant au moment de la conclusion du contrat uniquement en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave, ou s’il a perfidement trompé l’acheteur. 
2.
En cas de défauts majeurs que l’acheteur n’est pas tenu d’éliminer lui-même ou qu’il n’a pas causés conformément aux règles susmentionnées, il peut dans un premier temps prétendre uniquement à ce que le défaut soit réparé par une rectification dans un délai raisonnable à compter de la notification du défaut. Si la réparation du défaut est infructueuse, déraisonnable ou impossible, l’acheteur ne dispose que des actions en justice pour réduction de prix et résiliation (voir ci-dessus). 

3.
En outre, la responsabilité du vendeur, y compris le comportement de ses représentants et des auxiliaires d’exécution en cas de violation d’autres obligations, de responsabilité délictuelle et conformément aux §§ 280, 281 BGB, se limite à la négligence grave et à l’intention. Le vendeur n’est responsable que s’il a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave. Le vendeur n’est donc pas responsable des dommages causés par l’acheteur, l’acheteur final ou le client final aux biens, objets, données et objets similaires lui appartenant, indépendamment de la nature, de l’origine, de la durée et de l’étendue des effets, sauf si le vendeur a provoqué le dommage intentionnellement ou par négligence grave. Ceci s’applique également aux dommages causés par l’humidité.
4.

En cas de négligence légère, le vendeur n’est responsable qu’en cas d’infraction des obligations contractuelles essentielles ou typiques (les obligations cardinales). Les obligations cardinales sont les obligations qui permettent une mise en œuvre contractuelle. L’indemnisation des dommages indirects, tels que le manque à gagner, est exclue. En ce qui concerne les données électroniques et les équipements techniques, il est recommandé à l’acheteur, à l’acheteur final et à l’utilisateur final de prendre des précautions contre les chutes de tension et/ou les modifications et de souscrire une assurance électronique correspondante (coûts de la modification des données, etc.).

5.
Les exclusions/limitations de responsabilité susmentionnées ne s’appliquent pas aux dommages corporels, à la vie, à la santé, à la liberté ou à l’autodétermination sexuelle, qui reposent sur un manquement par négligence du vendeur ou un manquement correspondant à un devoir du représentant légal ou des auxiliaires d’exécution. 

6.

Les exclusions/limitations de responsabilité susmentionnées ne s’appliquent pas non plus aux dommages pour lesquels l’assurance du vendeur est responsable. En termes de montant, le vendeur est responsable, en particulier en cas de recours au sein de la chaîne d’approvisionnement (§ 445 a BGB), jusqu’à concurrence du montant avec lequel il reçoit une couverture de l’assurance de responsabilité qui le concerne. L’acheteur a le droit à tout moment de demander par écrit au vendeur le montant de la couverture et le contenu des conditions d’assurance. Sur demande, le vendeur est tenu d’informer l’acheteur, au moins sous forme de texte, du montant de la garantie fournie et de fournir à l’acheteur les conditions de l’assurance sur demande. L’acheteur est libre de facturer davantage de couverture si les coûts correspondants de la police sont pris en charge, en accord avec le vendeur et sa compagnie d’assurance. 


7.
Si d’autres causes ont contribué à l’apparition de dommages pour lesquels le vendeur est en principe responsable, le vendeur n’est responsable que dans la mesure où sa faute est liée aux autres causes. 

§ 9 Droits d’auteur

Le vendeur détient les droits d’auteur sur toutes les images, films et textes qu’il a publiés. L’utilisation des images, films et textes n’est pas autorisée sans le consentement exprès du vendeur. 

§ 10 Droit applicable et juridiction compétente

1.

Le droit applicable est le droit de la République fédérale d’Allemagne, à l’exclusion du droit commercial des Nations Unies. 

2.

Si l’acheteur est un commerçant et que son siège est en Allemagne au moment de la commande, le tribunal compétent est le siège social du vendeur, Bette GmbH & Co KG, Heinrich-Bette-Strasse 1, 33129 Delbrück. En outre, les dispositions légales applicables s’appliquent aux juridictions locales et internationales.